Épreuves des concours enseignants 2022 : la dernière pièce d’une très mauvaise réforme

Les nouveaux arrêtés fixant les épreuves des CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP, concours CPE et CRPE ont été publiés au Journal Officiel ce vendredi 29 janvier. Le Ministère de l’Éducation nationale n’a donc tenu aucun compte de la très large opposition qu’a suscité sa réforme, qui concernera les sessions 2022 et suivantes de ces concours. Les étudiant·es de master 1 découvrent donc maintenant les épreuves qu’ils et elles devraient préparer depuis le mois de septembre 2020, sans compter que beaucoup préparent aussi la session 2021 !

Les nouveaux concours seront organisés en quatre ou cinq épreuves, dont la dernière, passée à l’oral, sans préparation, sans contenu disciplinaire, didactique ou pédagogique, ressemble fortement à un entretien d’embauche. La FSU en avait demandé l’abandon. Cette épreuve porte sur « la motivation du candidat », et sa capacité à « s’approprier les valeurs de la République [et] à faire connaître et faire partager ces valeurs ». Elle pèsera très lourd dans le concours (coefficient 3 sur 8 pour les oraux), en comparaison de l’évaluation des savoirs à enseigner et des savoirs pour enseigner, et ne peut guère donner lieu qu’à des réponses formatées.

La définition des épreuves était la dernière pièce qu’il manquait à la réforme de la formation des enseignant·es annoncée par Jean-Michel Blanquer à l’été 2018. Cette réforme qui porte le concours à la fin de la deuxième année de master, sans aucun dispositif d’accompagnement des étudiant-es qui se destinent à nos métiers, tel que le pré-recrutement que revendique la FSU, ne répond à aucune des urgences présentes : attirer davantage de candidat-es, et mieux les former avant et après le concours. Le nouveau Master MEEF, qui fait la part belle à l’alternance (ce qui permettra d’utiliser des étudiant-es non recruté-es dans des missions d’enseignement), et ces nouvelles épreuves, censément plus professionnelles, justifient aux yeux du Ministère, qu’après leur succès, les lauréat-es soient pour la plupart, affecté-es à temps plein en responsabilité de classe. L’entrée dans le métier des nouveaux enseignant-es sera donc sacrifiée, comme cela avait été le cas entre 2010 et 2014.

La FSU et ses syndicats n’acceptent pas cette situation et demandent à nouveau l’abandon de cette réforme.

Campagne vaccins : Pas de profits sur la pandémie !

Aux côtés de Oxfam France, CGT confédération,Coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, République et Socialisme, FNIC CGT, , PCF, Fédération SUD Santé Sociaux, La France insoumise, Fondation Gabriel Péri, Convergences , la FSU s’est engagée dans une campagne en faveur des vaccins pour toutes et tous.

Retrouvez la pétition à signer et les informations ici.

Autorisations Spéciales d’Absences

Le fonctionnaire bénéficie de congés annuels et peut se voir accorder des autorisations d’absence.

Droit de retrait

  • Droit de retrait, Comment s’en servir ?
    Ce sont les articles de 5-5 à 5-10 du décret n°82-453 qui posent les principes réglementaires du droit de retrait.
  • Ce droit ne peut être utilisé qu’en cas de danger grave ET imminent.
  • C’est un droit individuel. Il ne peut y avoir une déclaration commune pour plusieurs agents. Bien entendu, plusieurs salariés occupant des postes similaires peuvent individuellement faire valoir leur droit de retrait
  • La notion de danger doit être entendue, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de ceux dont il a la responsabilité (menace pouvant provoquer la mort ou une incapacité temporaire prolongée ou permanente). Cette menace implique la survenance d’un événement dans un avenir très proche quasi immédiat.
  • Le danger peut être constitué lorsque l’agent a un motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent (difficultés d’interprétation sur le terrain de la notion du raisonnable).

Que ce soit le danger, l’imminence ou le raisonnable, il faut savoir que le juge a une interprétation très restrictive de ces trois notions.

Comment exercer ce droit ?
(Références : circulaire fonction publique RDFF1500763C du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ainsi que la partie III et les annexes 5 et 7 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié).

Le tableau ci-joint explique les procédures mais il faut insister sur quelques points.

1) L’agent qui fait usage de son droit de retrait doit alerter immédiatement le chef de service. Il doit être en mesure de prouver qu’il a averti l’autorité administrative, conformément à l’article 5-6. Il remplit le registre de danger grave et imminent de l’établissement. La matérialité des faits doit être établie (photos, témoignage…). Il n’a pas besoin de l’accord du chef de service au moment où il exerce ce droit.

2) Il est important de prévenir un membre du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) afin que l’affaire soit officialisée, mais aussi parce que le membre du CHSCT prévenu doit, en application de l’article 5-8, aviser immédiatement l’autorité administrative et faire un signalement dans le registre de signalement de danger grave et imminent de l’établissement.

3) Quand un avis est mentionné dans ce registre, il doit contenir également la date du début de l’usage du droit de retrait ainsi que la signature de l’agent concerné. Il faut indiquer le poste de travail concerné, la nature du danger, sa cause, et bien entendu le nom de l’agent exposé au danger. Les mesures prises par le chef de service, s’il y en a, sont également consignées.

4) L’autorité administrative doit alors procéder à une enquête et, si le signalement émane d’un membre du CHSCT, ce dernier doit y être associé.

5) Le chef de service prend les éventuelles dispositions nécessaires pour remédier à la gravité et à l’imminence de ce danger et informe le CHSCT des décisions prises.

6) Si l’autorité administrative n’est pas d’accord sur la réalité du danger, elle doit réunir le CHSCT dans les 24 heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister (article 5-7 alinéa 3).

7) Le CHSCT rend un avis. L’autorité administrative peut ne pas suivre l’avis du CHSCT et mettre demeure l’agent de reprendre le travail. Dans ce cas, elle engage sa responsabilité au titre de la faute inexcusable de l’employeur (article 5-9) en cas d’erreur de sa part. ce principe vaut également pour les fonctionnaires.

Les limites au droit de retrait
Des missions sont incompatibles par nature avec le droit de retrait : douanes, police, administration pénitentiaire, sécurité civile (article 5-6-IV). L’exercice du droit de retrait ne doit pas mettre d’autres agents en péril et encore moins les élèves : le droit de retrait n’est pas l’abandon des élèves.

Comme nous l’avons dit, le juge a une vision très restrictive de ce droit car il ne veut pas qu’il soit utilisé en lieu et place d’une réaction collective de protestation. Cela signifie que les personnels en droit de retrait doivent avoir des demandes qui, incontestablement, ont pour objet de faire disparaître un danger grave et imminent.

Pour conclure, le droit de retrait se distingue du droit de grève en ce qu’il ne constitue pas un moyen de pression du salarié sur l’employeur suite à un désaccord.
C’est un droit individuel. Chaque agent doit pouvoir expliquer, individuellement, pourquoi il craint une atteinte grave à son intégrité physique en raison de l’existence d’un danger grave et imminent.
L’utilisation de ce droit cesse lorsque le motif raisonnable de croire au danger a disparu ou lorsque ce danger a lui-même cessé.

PROTECTION JURIDIQUE ET VIOLENCE SCOLAIRE

Lorsque le fonctionnaire est victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l’occasion de ses fonctions, l’administration doit protection, et éventuellement réparation, dans la mesure où un lien de cause à effet peut être établi entre l’agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu’il exerce.

Le fonctionnaire a donc tout intérêt à communiquer à l’administration tous les éléments le concernant.

S’il s’agit d’infractions réprimées par le code pénal (menaces, coups et blessures volontaires, voies de fait, diffamations et injures non publiques) la note de service ministérielle 83-346 du 19 septembre 1983 (RLR 610.0) recommande aux recteurs de porter plainte auprès du procureur de la République, en qualité de supérieurs hiérarchiques. Mais le recteur ne peut se constituer partie civile, l’action de l’État devant les tribunaux judiciaires relevant de l’agent judiciaire du Trésor. La note de service recommande de laisser le soin au ministère public de déclencher ou non les poursuites. Bien entendu, le fonctionnaire intéressé peut, de son côté, déposer plainte.

En cas de dommages matériels, l’indemnisation peut être immédiate, sans qu’il soit nécessaire de savoir si les auteurs de l’attaque ou de l’attentat ont été identifiés ou non.

La pension ou l’allocation temporaire d’invalidité est réputée réparer forfaitairement tous les dommages corporels et préjudices personnels (circulaire Fonction publique 2B-84 et FP3 1665 du 16 juillet 1987 – RLR 610-0).

S’il s’agit d’infractions réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamations et injures commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication : livres, affiches, feuilles de propagande, émissions radiodiffusées), voir ci-après : diffamation et injure.

La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou d’office, sur la plainte du ministre (dans le délai de prescription de l’action publique fixé à 3 mois par la loi).

Pour la note de service de 1983 « s’agissant d’une atteinte à son honneur, le fonctionnaire peut préférer le silence à la nouvelle publicité qu’occasionnerait un procès. S’il désire, au contraire, que des poursuites soient engagées, il doit porter plainte lui-même… » Si le recteur estime la plainte fondée, il peut confier la défense des intérêts du fonctionnaire à l’avocat de l’agent judiciaire du Trésor (pour constitution de partie civile).

Si en cas de menaces, violences, voies de fait, diffamation ou outrage ayant fait grief, le fonctionnaire dépose une plainte et se constitue partie civile pour obtenir des juridictions répressives l’indemnisation de ses préjudices personnels, il peut bénéficier du remboursement des honoraires et des frais de procédure (circulaire Fonction publique du 16 juillet 1987 – II D).

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires – (Version consolidée au 3 août 2005, JO lois et décrets du 14 juillet 1983 page 2174).
Article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (Modifié par loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50, I et II)

Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.

Cas de la dégradation de véhicules

Dans le cadre de la protection juridique, l’Etat a signé une convention dès 1997 avec plusieurs compagnies d’assurances et mutuelles.

Circ 97-136 du 30 mai 1997 Convention véhicules

« Ainsi, s’agissant des dommages causés aux véhicules des personnels de l’Education nationale, une procédure simplifiée d’indemnisation, permettant un règlement rapide de l’ensemble du Ministre, est mise en place par voie de conventions passées entre l’Etat et les compagnies d’assurances. Une convention de cette nature à déjà été conclue avec la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). Elle s’applique aux dommages subis à compter du 1er septembre 1997. »

GUIDE FSU POUR AGIR ET DÉFENDRE LES DROITS DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE

SPÉCIAL CHSCT

Ce que change la loi :

  • Suppression des CHSCT
  • Transposition à la Fonction publique d’une fusion déjà réalisée dans le privé
  • La Formation Spécialisée-Santé, Sécurité et Conditions de Travail (FS-SSCT)
  • Moins de spécialisation sur la santé au travail
  • Moins de disponibilité

Quels sont vos droits ?

  • Les obligations de l’employeur
  • Le droit à la santé
  • Le droit de signalement
  • Le droit de retrait
  • Le droit à la protection fonctionnelle

Ce que la FSU revendique toujours !

  • Une véritable médecine de prévention
  • Des droits de visite, d’enquête et d’expertise à renforcer
  • L’abrogation de la LTPF et le maintien des CHSCT

ENSAP

Site est destiné aux personnels en activité dans la fonction publique de l’État, et les pensionnés. On y trouve les services de rémunération et les droits à la retraite.

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